60. Lors du calcul de l’actif d’un régime aux fins de la présente section, on ne peut tenir compte des gains, dividendes ou intérêts non réalisés.
L’actif peut tenir compte de la valeur actuelle des contributions spéciales à venir relatives à tout déficit actuariel initial, cette valeur étant celle jugée adéquate par l’actuaire et ne devant pas être supérieure à celle qu’il obtiendrait en utilisant comme taux d’escompte des contributions spéciales à venir le taux d’intérêt qu’il a utilisé pour évaluer le régime selon l’article 43.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 60.